Domiciliation des entreprises : Zoom sur le nouveau cadre juridique

Domiciliation des entreprises : Zoom sur le nouveau cadre juridique

Suite à la publication au BO de la loi sur l’activité de domiciliation des entreprises, Leila El Andaloussi, fondatrice du cabinet conseil ABS Consulting et viceprésidente de l’Ordre des experts-comptables, nous donne plus de détails sur les nouvelles conditions d’application des contrats liant les parties prenantes ainsi que les améliorations introduites par ladite loi.

 

Propos recueillis par B. Chaou

 

Finances News Hebdo : Quelles sont les nouvelles conditions de domiciliation ? Y a-t-il eu une fixation des frais de domiciliation ?

Leila El Andaloussi : Les conditions de domiciliation appliquées par le domiciliataire et le domicilié sont prévues directement dans le contrat à cosigner par les deux parties, ce qui engage leur responsabilité dans l’établissement du contrat. Le domiciliataire doit aussi centraliser toutes les informations nécessaires sur le domicilié permettant et répondant à certaines exigences de transparence requises de toute entreprise, et le domicilié est tenu de jouer le jeu. Le domiciliataire doit conserver toutes les informations sur le domicilié et communiquer l’information le concernant à l’administration fiscale et au tribunal de commerce. Il doit aussi  communiquer aux services chargés des impôts, à la Trésorerie générale du Royaume, et le cas échéant, à l’Administration des Douanes, la liste des personnes domiciliées pendant l’année écoulée, avant la date du 31 janvier de chaque année, et les informer  ainsi que le greffier auprès du tribunal de la fin du contrat de domiciliation ou de sa résiliation précoce, et ce dans un délai d’un mois à partir de la date de son arrêt. Le loyer mensuel qui reste librement défini par les parties, doit être précisé au niveau de l’article 5 du contrat type. Le domicilié est tenu également de remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

F.N.H. : La nouvelle réglementation parle «d’un rappel sur la solidarité fiscale». De quoi s’agit-il concrètement ?

L. E. A. : Jusqu’avant la publication de la loi 89.17 de 2019, aucune règlementation juridique ne protégeait les deux parties. La solidarité fiscale était présumée avec l’entreprise domiciliée qui se trouvait défaillante au niveau des créances fiscales et de sécurité sociale. Ces dernières pouvant être mises en recouvrement auprès des entreprises domiciliataires. J’ai assisté à beaucoup de litiges dans ce sens, et des mises en responsabilité qui menaçaient la quiétude des domiciliataires devenant ainsi de plus en plus réticents à rendre ce service. Aussi depuis 2019, la fin de la solidarité fiscale est actée. Ce qui allège les entreprises domiciliataires de cette lourde responsabilité sous réserve de l’application de conditions spécifiques qui sont toutes des obligations à la charge du domiciliataire, prévues dans le contrat type.

 

F.N.H. : Quelles sont les prestations fournies par le domiciliataire ?

L. E. A. : Conformément à l’article 2 du contrat type, le domiciliataire est tenu de mettre à la disposition de la personne domiciliée, des locaux équipés de moyens de communication, disposant d’une salle pour tenir des réunions, ainsi que des locaux prêts pour tenir les registres et les documents prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et permettant de les conserver et les consulter. Le domiciliataire doit également offrir le service de réception des courriers.

 

F.N.H. : Suite à la nouvelle loi,  ces prestations doivent-elles faire l'objet d'un contrat séparé ou n'est-ce pas nécessaire ? 

L. E. A. : Ces prestations obligatoires minimales sont déjà énumérées dans le contrat type et donnent la possibilité aux  deux parties de se mettre d’accord sur d’autres types de services qui devraient être précisés dans leur détail au niveau du contrat. Rien n’empêche à ce que ces autres prestations puissent faire l’objet d’un contrat annexe spécifique.

 

F.N.H. : La durée de domiciliation est-elle fixée par la loi ?  Dans la pratique, comment cela se passet-il ? 

L. E. A. : La durée de domiciliation n’est pas prévue par la loi. L’article 4 du contrat type laisse les parties décider de cette dernière, et prévoit la possibilité de sa reconduction sans limitation. En pratique, la durée fixée est annuelle ou semestrielle, mais elle dépend de chaque centre de domiciliation. Il est rare qu’elle soit prévue pour des durées moindres. En général, le paiement est exigé d’avance pour toute la période par les domiciliataires.

 

F.N.H. : Concernant la rupture du contrat entre le domiciliataire et le domicilié, comment va-t-elle dorénavant se dérouler ? 

L. E. A. : La résiliation du contrat se fait à la fin de la période fixée dans le contrat, s’il n’est pas reconduit. Elle peut également survenir d’une manière unilatérale, si les conditions du contrat ne sont pas respectées par l’une des parties, à mon avis, même si le contrat type ne fixe pas les modalités de cette résiliation, telles que le délai de préavis, indemnités, etc.

 

 

 

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