Le Conseil National de la Comptabilité arrête le traitement comptable des opérations liées au Covid-19

Le Conseil National de la Comptabilité arrête le traitement comptable des opérations liées au Covid-19

L’épidémie du Covid-19, qui continue de se répandre dans le monde, est un évènement d’une gravité exceptionnelle et ayant des conséquences sanitaires, sociales, économiques et financières, affectant l’activité économique et sociale en général et celle des entreprises en particulier. Tenant compte des mesures de soutien déjà prises en faveur des entreprises en difficulté, celles-ci devraient être accompagnées pour sauvegarder les emplois, par la mise en place d’un cadre comptable approprié permettant d’adapter les modalités de traitement comptable de certaines opérations au contexte actuel qui revêt un caractère exceptionnel et inédit.

 

A cet effet, le Conseil National de la Comptabilité (CNC) a été saisi, en date du 20 avril 2020, par le Comité de Veille Economique en vue de proposer un avis régissant le traitement comptable dérogatoire de certaines opérations.

 

A ce titre, et conformément à l’article 5 du décret-loi n° 2.20.292 portant sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, il a été dérogé à la procédure normale relative à l’adoption des avis du CNC prévue par le décret n° 2.88.19 instituant ce Conseil. Ainsi, le CNC a émis, le 29 avril 2020, l’avis n° 13 explicitant les incidences comptables de la pandémie du Covid-19.

 

Cet avis, élaboré en concertation avec l’Ordre des Experts Comptables, a été examiné par le Comité Permanent dudit Conseil, réuni le 23 avril 2020 et porte sur :

 

- Les méthodes d’évaluation et de comptabilisation des charges et pertes spécifiquement liées à la pandémie et supportées au cours de l’exercice clos en 2020 ;

- Les effets sur l’évaluation des risques et des charges rattachés à l’exercice clos au 31 décembre 2019 ;

- L’information à mentionner dans l’Etat des Informations Complémentaires au titre des évènements postérieurs à la date de clôture (31 décembre 2019) ;

- Le principe de continuité d’exploitation ;

- Les cas des entités dont la date de clôture de l’exercice intervient après le 31 décembre 2019.

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