Opinions libres

Tous les articles

La protection de la marque à l'OMPIC

La protection de la marque à l'OMPIC

La marque constitue l’un des actifs immatériels les plus importants de l’entreprise. Au Maroc, sa protection est régie par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 23-13. Dans ce cadre, la gestion et l’administration des droits de propriété industrielle ont été confiées à un organisme spécialisé, institué par la loi n° 13-99.

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), dont le siège est à Casablanca, est l’organisme compétent pour l’enregistrement des marques. En effet, une marque est définie par l’article 133 de la loi n° 17-97 comme tout signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Elle peut prendre la forme d’un nom, d’un logo, d’un slogan, d’une couleur, d’une forme ou d’une combinaison de ces éléments, dès lors qu'elle est distinctive et susceptible de représentation graphique. Son enregistrement confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le territoire marocain, conformément aux effets juridiques de l’enregistrement prévus par la loi.

I. Les conditions de protection

Avant de bénéficier de la protection légale, la marque doit répondre à un ensemble de conditions de fond prévues par la législation en vigueur. Celles-ci portent, d’une part, sur la nature des signes susceptibles de protection (A) et, d’autre part, sur les exigences de validité auxquelles la marque doit satisfaire pour être juridiquement reconnue (B).

A. Les signes protégeables

Les signes protégeables comprennent notamment les dénominations (mots, noms de personnes, noms géographiques, slogans), les signes figuratifs (logos, images, formes de produits ou d’emballage), les signes sonores (mélodies, jingles) ainsi que les marques de couleur lorsqu’elles présentent un caractère distinctif.

B. Les conditions de validité

La validité d’une marque repose sur trois conditions essentielles :

• La première est la distinctivité, selon laquelle la marque doit permettre d’identifier les produits ou services d’une entreprise et les distinguer de ceux des concurrents. Sur ce point, la jurisprudence a apporté des précisions importantes, notamment à travers l’arrêt 555/1 du 8 novembre 2023 du dossier commerciale 1509/3/1/2022 : «L’appartenance de la marque à la même catégorie et la similitude entre les dénominations commerciales suffisent à établir une atteinte à une marque, indépendamment des autres éléments de différence».

• La deuxième est la disponibilité, qui impose l’absence de droits antérieurs identiques ou similaires portant sur des produits ou services identiques ou similaires. La jurisprudence a également précisé les critères d’appréciation de la renommée et de la protection des marques dans le cadre du principe de disponibilité. En effet, l’arrêt n° 492 du 23 novembre 2017 dans le dossier n°885/3/1/2016 : «Bien que l’allégation de la renommée mondiale de la marque ne soit pas suffisante, il est nécessaire de prouver son extension dans le pays du litige, ce qui s’apprécie à travers la connaissance du public et des professionnels au niveau national, condition ouvrant droit à la protection juridique».

• La troisième est la licéité, qui exige que la marque ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

II. La procédure de dépôt à l’OMPIC

La procédure débute par une recherche d’antériorités permettant de vérifier la disponibilité du signe dans les bases nationales et internationales (OMPI). Elle se poursuit par le dépôt de la demande comprenant le formulaire officiel, la représentation de la marque, la liste des produits ou services selon la classification de Nice, ainsi que le paiement des taxes. L’OMPIC procède ensuite à un examen formel du dossier, suivi de sa publication au Bulletin officiel, ouvrant un délai d’opposition de deux mois. En l’absence d’opposition, un certificat d’enregistrement est délivré au titulaire.

À retenir

La protection conférée par l’enregistrement est de dix ans renouvelables indéfiniment. Toutefois, la marque non exploitée pendant cinq années consécutives peut faire l’objet d’une déchéance conformément à l’article 163 de la loi n° 17-97. Dans ce cadre, la jurisprudence rappelle l’importance du renouvellement dans la conservation du droit de marque. Tel qu’il a été jugé dans l’arrêt n° 388 du 9 juin 2021 dans le dossier commercial n°533/3/1/2020 : «Le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque dans le délai légal entraîne la perte du droit sur celle-ci».

III. Les 5 erreurs fatales des entrepreneurs marocains

Les principales erreurs consistent à utiliser une marque sans vérification préalable des antériorités, à limiter le dépôt au seul territoire national malgré une activité internationale, à omettre certaines classes de produits ou services, à négliger le renouvellement décennal, ou encore à ne pas surveiller les dépôts de marques similaires. À titre illustratif, la Cour de cassation distingue également les situations ne constituant pas une contrefaçon, et ce dans l’arrêt n° 117 du 4 mars 2021 dans le dossier commercial n° 1177/3/1/2020 : «La mise en vente d’un produit portant une marque authentique ne constitue pas une contrefaçon ni une concurrence déloyale, même sans l’accord du titulaire de la marque».

IV. La procédure d’opposition

Toute personne titulaire de droits antérieurs peut former opposition à une demande d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Bulletin officiel. L’opposition est introduite auprès de l’OMPIC, qui statue après une instruction contradictoire. Cette procédure administrative constitue une alternative plus rapide et moins coûteuse qu’une action judiciaire. Dans un cadre plus général de protection des droits, la Cour suprême reconnaît également le rôle préventif des mesures de cessation en matière de concurrence déloyale, et ce dans l’arrêt n°514 du 4 mai 2005 dans le dossier commercial n° 192/3/1/04  : «Le juge peut ordonner la cessation d’actes constituant une concurrence déloyale à titre de mesure préventive, même en l’absence de préjudice établi».

V. Recommandations pratiques

Il est recommandé d’effectuer un audit de la marque avant tout lancement commercial, de déposer la marque dans toutes les classes pertinentes dès la création de l’entreprise, d’envisager un dépôt international via le système de Madrid, et de mettre en place une veille régulière des nouvelles marques similaires.

Conclusion générale

La marque constitue un élément stratégique majeur de l’entreprise. Une protection insuffisante peut entraîner des pertes économiques et juridiques importantes. Notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans la sécurisation de leurs marques, de la recherche d’antériorités jusqu’au contentieux. 

 

Par Maître Laila Touhami Kadiri, avocate au Barreau de Rabat

 

 

 

Articles qui pourraient vous intéresser

Lundi 28 Septembre 2026

Maroc - Israël : le grand saut diplomatique

Lundi 28 Septembre 2026

Homeschooling : «Cette approche offre une liberté pédagogique, mais elle implique une vraie responsabilité familiale»

Lundi 28 Septembre 2026

Téléphonie mobile : 58,8 millions d’abonnés à fin juin 2026

Lundi 28 Septembre 2026

Conseil de l'Europe : le Maroc prend part à la session d’automne de l’APCE

L’Actu en continu

Hors-séries & Spéciaux