Quel dispositif fiscal de l’apport des titres par les personnes physiques aux holdings ? (1ère partie)

Quel dispositif fiscal de l’apport des titres par les personnes physiques aux holdings ? (1ère partie)

Khalid falhaouiAttention au délai de votre optimisation fiscale ! Il ne reste que quelques mois pour bénéficier du dis­positif fiscal transitoire de faveur, valable jusqu’au 31 décembre 2015.

Khalid Falhaoui fait le point sur la fiscalisation de l’apport des titres par les personnes physiques aux holdings, dans le cadre des mesures tran­sitoires de faveur. Il procède également à un éclairage sur la notion de la holding dans le cadre du droit marocain des sociétés.

L’apport des titres par les personnes physiques aux holdings est défis­calisé temporairement, depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31/12/2015. C’est l’une des mesures fiscales-phares de la Loi de Finances 2014.

Il ne s’agit pas d’une exonération totale des plus-values d’apport des titres mais bien d’un report dans le temps du paiement de l’impôt dû par l’apporteur. Par ailleurs, les droits d'enregistrement sur l’apport restent payables immédiatement. Le nouveau régime fiscal donne automatiquement à l’apporteur un sursis d’imposition de la plus-value dégagée suite à l’apport.

La question qui mérite d’être posée, est de savoir à quel point l’apport des titres dans le cadre des mesures tran­sitoires de faveur est-il intéressant sur le plan fiscal ?

La neutralité fiscale de la plus-value d’apport des titres au holding par les personnes physiques fait désormais partie du dispositif fiscal marocain en vigueur. Elle est instituée par l’article 247 – XXIV du Code général des impôts (CGI).

Je pense personnellement qu’avec ce régime fiscal, c’est parti pour l’ère des opérations de réorganisation des entreprises marocaines en groupes pilotés par des holdings. Ce dispositif aura sans doute pour effet de dynamiser la restructuration des groupes maro­cains, et particulièrement les groupes familiaux, et de développer des holdings en tant qu’acteur d’animation des groupes.

L’apport de titres est l’opération par laquelle l’actionnaire ou l’associé (personne phy­sique d’une société) procède à l'apport ou au transfert de ses titres à une société hol­ding. Cette opération vise à substituer une personne morale dite holding aux personnes physiques propriétaires des entités opérationnelles. Il s’agit en fait d’une transmission des titres des personnes physiques propriétaires des sociétés opérationnelles vers les holdings, elles-mêmes détenues et/ou en passe d'être détenues par ces personnes physiques.

Sur le plan fiscal, l’apport de titres est assimilé à une opération de cession desdits titres.

Les transmissions des titres par les personnes physiques en faveur des holdings étaient bloquées, notamment par des contraintes purement fiscales. La plus-value d’apport des titres est imposable en tant que profit des capitaux mobiliers, conformément aux articles 66 et 67 du CGI. Le coût fiscal des transmissions des titres des personnes physiques aux holdings, jugé dans certains cas très important, n’encourageait pas les groupes d’entreprises à réaliser les apports de titres et, par conséquent, à s’organiser autour des holdings.

En effet, la plus-value d’apport des titres peut donner lieu à une imposition importante, notamment dans le cas où la société en question serait très ancienne ou cumulerait des bénéfices non distribués.

Jusqu’à la date du 31 décembre 2013, le transfert des titres par les personnes phy­siques aux holdings constitue une opération immédiatement imposable à l’impôt sur la plus-value d’apport-cession et aux droits d’enregistrement.

L’objectif réellement recherché à travers les opérations d’apports des titres actions et/ou parts sociales n’est pas le gain financier mais la structuration des entreprises et groupes en holdings.

Longtemps contestée, cette mesure d’imposition avec sursis de la plus-value d’apport de titres en faveur des holdings est finalement retenue dans le dispositif fiscal de la Loi de Finances 2014.

Éclairage sur la notion de holding dans le dispositif juri­dique marocain

Sur le plan juridique, la notion de holding n’a été nullement évoquée, ni au niveau de la loi 17-95 sur la société anonyme SA, ni au niveau de la loi 05-96 sur la société à responsabilité limitée SARL et les autres formes de sociétés. Il n’existe donc pas de définition légale de la holding.

Seule la loi 58-90 relative aux places financières offshore du 26 février 1992 définit dans son article 23, la holding offshore comme suit : «toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participations dans des entreprises et dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles dont toutes les opérations sont effectuées en monnaies étrangères convertibles».

En ce qui concerne la forme juridique, la société holding peut prendre plusieurs formes, que ce soit la société anonyme SA, la société à responsabilité limitée SARL ou d’autres formes juridiques. Même si aucune forme juridique n’est exigée, il semble que la forme de la SA reste la plus adéquate pour la société holding, compte tenu des enjeux écono­miques et financiers liés à la gestion des groupes.

De même, fiscalement, le CGI n’a fait référence qu’à la notion de «holding offshore».

L’absence de réglementation est donc commune au droit des sociétés et au droit fiscal marocain.

Le concept de holding est étroitement lié à celui de «groupe». Le droit marocain des sociétés ne reconnaît pas non plus l’existence juridique propre au «groupe». Toutefois, dans les articles de la loi sur la SA, notre législateur a fait référence à ce concept à travers certaines notions juridiques telles que le «contrôle» et la «filiale».

Aspect financier et économique des holdings

Le recours aux holdings peut notamment être motivé par l’amélioration du mode d’orga­nisation et de gestion du groupe. La holding constitue pour le groupe un levier financier permettant des opérations de rachat et de transmission d’entreprises financées soit par des emprunts ou par des partenariats dans le tour de table. Généralement, la holding est considérée comme "la tête pensante" du groupe.

L’organisation d’un groupe autour de la holding permet, entre autres, une meilleure concentration du pouvoir de direction et de gestion entre les mains du noyau dur du groupe, une gestion plus efficace des entreprises du groupe ou encore un fonction­nement adéquat permettant l’atteinte des objectifs fixés, grâce à la centralisation des services communs aux filiales appelés "fonction support" : finance, comptable, fiscal, juridique, informatique, ressources humaines,….

Il existe plusieurs modes de classification des holdings. Un premier classement permet de distinguer les holdings passives, qui se limitent à la détention des participations (titres, actions et parts sociales) dans d’autres sociétés et les holdings actives, qui, en plus de la gestion du portefeuille titres, assurent un rôle d’assistance et de gestion des filiales.

Un autre classement différencie : les holdings financières, qui gèrent des placements dans les titres ; les holdings de participation, qui procèdent à des rachats d’entités, prises de participation et transmissions d’entreprises.

Khalid Falhaoui

Expert-comptable DPLE - Commissaire aux comptes, Membre de l’Ordre des experts-comptables, Professeur à l’Iscae et doctorant en gestion

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