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Assurances : Les tâches incombant au médiateur

Assurances : Les tâches incombant au médiateur

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Quelques mois après sa nomination, Mohammed Saïdi, nouveau médiateur, nous livre des éléments de réponse sur le processus de la médiation dans un secteur où les désaccords sont monnaie courante.

 A l’instar du secteur bancaire, celui des assurances s’est doté d’un médiateur, à savoir une tierce personne qui n’intervient pas en qualité de juge. C’est dire que la médiation est un processus amiable, et donc non juridictionnel, ayant pour objet de rechercher une solution à un différend par l’intermédiaire d’un médiateur. Quelques mois après sa nomination, le médiateur était l’un des invités à la récente rencontre annuelle de la Fédération nationale des agents et courtiers d’assurance au Maroc. Interrogé sur la nature et le nombre de conflits les plus fréquents dans le secteur des assurances, Mohamed Saïdi prétend qu’il est prématuré de donner des éléments de réponse chiffrés avant la publication du rapport annuel. Il reste ouvert, par contre, à certaines précisions. A ce titre, il tient à informer que: «le processus de médiation ne peut être déclenché que par le réclamant, à savoir l’assuré, le souscripteur, le bénéficiaire ou le tiers victime. Une fois le médiateur valablement saisi, la compagnie d’assurances doit suivre la procédure jusqu’au bout. Seul le médiateur est habilité à mettre fin à la procédure de médiation en constatant soit l’accord, soit le désaccord des participants. Il peut, dans certains cas, mettre fin à la médiation si les participants font preuve de réticence ou de mauvaise volonté à suivre le processus de médiation».
Et d’ajouter : «Je rappelle que pour être recevable, la réclamation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision de justice ou d’une action de justice en cours. De même, si l’intéressé a déjà saisi l’ACAPS de son dossier, le médiateur suspend la procédure de médiation jusqu’au classement du dossier par l’Autorité».
A noter, par ailleurs, que l’avis du médiateur n’engage pas le réclamant qui peut l’accepter ou le refuser. Par contre, la compagnie d’assurances est obligée de suivre l’avis du médiateur lorsque le montant du litige est inférieur ou égal à 50.000 dirhams. En conclusion, la compagnie d’assurances ne peut faire abstraction de la médiation et recourir à la justice pour la bonne et simple raison que ce n’est pas l’assureur qui choisit d’aller en justice mais bel et bien l’assuré qui agit en qualité de demandeur, l’assureur étant le défendeur. A son tour, le médiateur ne se prononce pas sur les aspects techniques du dossier. Il n’a pas vocation à se substituer aux experts dont il doit respecter les conclusions. Il doit éviter la dérive vers l’assistance, l’expertise ou le conseil.
Toutefois, le recours à la médiation n’affecte en rien le droit pour l’assuré de recourir à la justice. L’avis du médiateur ne lie pas le demandeur qui conserve le droit de saisir les tribunaux. Par contre, comme cité ci-dessus, l’avis du médiateur s’impose à la compagnie d’assurances lorsque le montant est inférieur ou égal à 50.000 DH. «Pour ne pas entraver le droit des parties d'éster en justice, le recours à la médiation suspend le délai de prescription pendant le temps que dure la médiation», explique Mohammed Saïdi.

Soubha Es-Siari

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