◆ Le droit d’accès à l’information peut être un sérieux rempart contre la propagation de la rumeur et la désinformation.
◆ En vertu de l’arsenal juridique en vigueur au Maroc, les entités publiques sont désormais tenues de diffuser de manière proactive l’information, et ce par tous les moyens possibles de publication.
Par M. Diao
L’article 27 de la Constitution marocaine érige le droit d’accès à l’information publique en un droit constitutionnel que chaque citoyen ou personne étrangère qui réside légalement au Maroc peut exercer gratuitement auprès des institutions et organismes publics. Les vertus attribuées au droit d’accès à l’information (DAI) sont nombreuses. Le DAI est essentiel au fonctionnement démocratique des sociétés.
Celui-ci favoriserait également le développement, en améliorant les performances économiques et rend les autorités publiques redevables pour leur action et leur gestion des deniers publics. L’autre atout de ce droit fondamental a trait à sa grande propension à renforcer la par- ticipation citoyenne pour l’amélioration de la qualité des services publics (santé, éducation, transport, etc.).
A l’ère des «fake news», favorisée par la montée en puissance du digital, le DAI peut être à la fois un sérieux rempart contre la propagation de la rumeur et de la désinformation, et un sacré coup de pouce pour les journalistes et les chercheurs, censés mener des investigations.
Le guide du citoyen rendu public et relatif à la loi 31.13 portant sur le DAI, entrée en vigueur le 12 mars 2019, apporte des informations édifiantes quant aux moyens mis à la disposition du citoyen pour accéder à l’information publique.
Le document rappelle également que l’information doit être diffusée de manière proactive par les institutions et les organismes concernés, et ce par tous les moyens possibles de publication, en particulier sur les portails nationaux des données publiques ou les sites Web des administrations ou des institutions.
Des manquements de part et d’autre
Force est d’admettre que toutes les entités publiques au Maroc ne respectent pas l’exigence de la diffusion de l’informa tion de la manière précitée. Et peu de citoyens marocains ou étrangers établis légalement au Maroc exercent effectivement leurs DAI parfois par méconnaissance de la loi en la matière ou tout simplement par résignation.
D’où la nécessité de la part des pouvoirs publics de multiplier les efforts de communication et de sensibilisation afin de faire connaître l’arsenal juridique relatif au DAI auprès des Marocains, tout en contraignant les administratives publiques à jouer le jeu.
D’autant que le culte du confidentiel a pris le pas pendant longtemps au sein de l’administration marocaine. Par ailleurs, il est utile de souligner qu’une simple demande peut donner le droit à son auteur de prétendre avoir accès à l’information auprès des administration et institutions qui en disposent (Parlement, tribunaux, collectivités territoriales, Conseil national des droits de l’homme, etc.).
Dans le même ordre d’idées, toute institution ou organisme concerné par le DAI est astreint de désigner officiellement une personne qui sera en charge de recevoir la demande d’accès à l’information et d’y répondre dans des délais allant de 3 à 20 jours selon que la procédure est normale ou d’urgence, avec toutefois la possibilité de prorogation de ces délais dans des conditions bien définies.
A l’évidence, la loi sur le DAI prévoit des exceptions puisque par exemple, les informations relatives, entre autres à la sécurité intérieure et extérieure, la défense nationale ou encore la vie privée des personnes ne peuvent être transmises à une personne qui en fait la demande. Il en est de même pour les informations déjà publiées de manière proactive et celles en relation avec un autre pays ou organisation internationale. ◆
Le droit de recours |
En cas de refus de divulgation de l’information ou de réponse négative, le dispositif juridique relatif au DAI prévoit des voies de recours, bien entendu avec des délais précis. La première s’opère par la plainte auprès du président de l’institution concernée et la seconde voie est la Commission du DAI (CDAI) dans un délai de 30 jours à partir de la date de réception de la plainte. Enfin, la dernière voie de recours est le tribunal administratif compétent dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la réponse de la CDAI à la plainte ou de la date d’expiration du délai légal imparti pour répondre à la plainte. Notons enfin que tout refus de délivrer une information par la personne chargée d’accès à l’information doit être motivé et concerner des cas bien spécifiés par la loi (non-disponibilité des informations demandées ou en cours de préparation, imprécision des informations demandées, etc.). |