Une étude d’impact pour chaque projet de loi à partir de janvier

Une étude d’impact pour chaque projet de loi à partir de janvier

 

L’application du décret numéro 2-17-585 relatif à l’étude d’impact devant accompagner certains projets de loi, récemment publié au Bulletin officiel, devrait contribuer à l’amélioration de la qualité législative.

 

 

Le propre d’une loi est sans doute son imperfection. Le parcours de vie des dispositifs juridiques est parsemé de modifications et d’amendements. Pour cause, l’obsolescence d’une loi en déphasage par rapport à la réalité ou son inadaptation, avec des conséquences fâcheuses sur le secteur ou l’institution régie, constitue davantage un obstacle qu’un vecteur de progrès.

Dans l’optique d’améliorer sensiblement la qualité et la pertinence des dispositifs juridiques émanant du gouvernement, le décret numéro 2-17-585 relatif à l’étude d’impact devant accompagner certains projets de loi a été publié récemment au Bulletin officiel (B.O).

Rappelons d’emblée que cette initiative va dans la droite ligne de l’application de la loi organique numéro 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres.

La nouveauté-phare est qu’à compter du 2 janvier 2018, tout projet de loi tendant, entre autres, à édicter une législation nouvelle où à refondre une législation existante fera l’objet d’une étude d’impact avant ou après son élaboration par arrêté du Chef de gouvernement.

Outre ce dernier, cette initiative peut découler de la proposition du secrétaire général du gouvernement ou de la requête de l’entité gouvernementale à l’origine du projet.

Cela dit, certains projets de lois sont dispensés d’études d’impact. A ce titre, citons ceux afférents aux lois organiques, les projets de loi relatifs au domaine militaire et à la Loi de Finances, ainsi que les autres que le gouvernement soumet aux différents Conseils (CESE, CSPJ, etc.).

Contacté par nos soins, maître Abdelghani Nkaira, avocat au Barreau de Casablanca, salue l’application imminente du décret précité, tout en affirmant que les exceptions mentionnées ne constituent guère une moins value.

«Les dispositions juridiques ou réglementaires comportent toujours des exceptions qui ne constituent pas des faiblesses. Celles-ci sont souvent justifiées par la nature d’un secteur, d’une activité ou d’une institution et bien d’autres paramètres à prendre en compte», confie-t-il.

A en croire notre interlocuteur, l’initiative de l’Exécutif en matière d’études d’impact des projets de loi est à relier au dessein du pays allant dans le sens de son alignement sur les standards internationaux en matière juridique.

Dans le même registre, rappelons qu’en France par exemple, une loi organique datant de 2009 impose que la plupart des projets de loi déposés au Parlement soient accompagnés d’une étude d’impact. En clair, l’objectif recherché en France était à la fois la participation des citoyens à l’élaboration des normes et l’amélioration de la qualité de la législation, en freinant l’inflation des dispositions juridiques.

 

Le souci de l’exhaustivité

 

Au Maroc, l’étude d’impact pour chaque projet loi, dont le délai de réalisation ne doit pas excéder deux mois (sauf prorogations sous conditions) doit compter une panoplie de données, notamment les conséquences économiques sociales, économiques, environnementales, institutionnelles et administratives.

A cela s’ajoutent entre autres, la définition détaillée des objectifs escomptés, le recensement et l’analyse des textes en vigueur afférents au projet, les mesures nécessaires pour l’exécution après l’adoption de celui-ci ainsi que les consultations obligatoires et facultatives menées au cours du processus d’élaboration.

Par ailleurs, le décret précité donne à l’autorité gouvernementale initiatrice du projet de loi la possibilité de réaliser l’étude d’impact, la latitude de coordonner avec différents organismes et autorités et le cas échéant de recourir aux experts. ■

 


L’entité de contrôle sous l’autorité du Chef de gouvernement

Afin de s’assurer de la pertinence des études d’impact des projets de loi et du respect des données et des conditions requises, une commission dédiée a été créée auprès du Chef de gouvernement.

Du reste, maître Nkaira émet un bémol sur la composition de la commission. «Davantage de diversité des membres serait un atout majeur», assure-t-il.

En effet, l’entité qui s’intitule la Commission de l’examen de l’impact des projets de loi est composée de représentants du gouvernement issus entres autres, des ministères de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, du Développement durable, du Travail et de l’Insertion professionnelle, des Relations avec le parlement et la société civile. Aux représentants précités s’ajoute celui du secrétariat général du gouvernement.

 

 

M. Diao

 

 

 

 

 

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